C-26, r. 200.2 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice, les équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Full text
35. Le membre dont le droit d’exercer ses activités professionnelles est limité conserve ses dossiers; il peut les utiliser dans la mesure permise par sa limitation, le cas échéant.
Le membre qui conserve ses dossiers en vertu du présent article n’a pas à en aviser ses clients.
Il doit, lorsque le Conseil d’administration considère la cession des dossiers comme nécessaire pour la protection du public, les confier à un cessionnaire. Les articles 26 à 30 s’appliquent alors au cessionnaire.
Décision 2015-11-06, a. 35.